RETRAITE : PLUS DE CADRES DEPUIS LE 1ER JANVIER, QUE FAIRE ?

Rédigé par Margaux VB        Publié le 01/01/2019

Au 1er janvier 2019, les régimes de retraites complémentaires Arrco et Agirc ont fusionnés donnant la naissance à un régime unique dit « ARRCO-AGIRC ». L’impact de cette fusion ne se limite pas aux seules questions de droits et de cotisations à la retraite complémentaire. Il s’étend potentiellement à l’ensemble des régimes de protection sociale complémentaire. En effet, la plupart de ceux qui sont en vigueur dans les entreprises se réfèrent à la distinction entre cadres et non cadres, les catégories objectives les plus incontestables du point de vue de l’URSSAF (tant qu’elles sont manipulées correctement). Or, la fusion des deux caisses semblait ouvrir la porte à la disparition pure et simple de ces statuts, avec, à la clef, du remue-ménage en vue dans les régimes de prévoyance et d’épargne retraite. Une lettre publiée par la Direction de la sécurité sociale (DSS) est toutefois venue ramener le calme et la sérénité. Voici quelques réponses aux questions qui se posent.

Que va-t-il advenir des contrats en cours ?

Les articles de loi qui fondaient la différence entre cadres et non cadres (Article 4, 4bis, 36 de la CCN Agirc de 1947) ont disparu… Cela signifie-t-il que les contrats en vigueur au 1er janvier 2019, se référant à ces catégories, sont devenus instantanément caducs avec le passage à la nouvelle année ? On aurait pu le penser. Il n’en est rien. Une lettre de la Direction de la sécurité sociale (DSS) datée du 13 décembre, précise, en effet, que les accords en cours continuent de s’appliquer sans risque de redressement, tant que les modalités des nouvelles règles ne sont pas fixées. Mieux encore, la lettre stipule que l’article du Code de la sécurité sociale qui se référait aux catégories cadres et non cadres (Art R. 242-1–1) a vocation à être réécrit, suite aux négociations qui doivent être menées par les partenaires sociaux sur le statut cadre. En conclusion, il n’y a pas lieu de s’inquiéter à court terme, et on peut même raisonnablement penser que les catégories objectives cadres et non cadres n’ont pas dit leur dernier mot.

Comment seront construits les contrats de demain ?

Avant la lettre de la DSS, il apparaissait clairement que les tranches de rémunération définies en fonction du PASS devenaient le critère le plus « objectif » aux yeux de l’URSSAF. Pour mémoire, le PSS (Plafond de la sécurité sociale) s’élèvera à 3 377 euros par mois en 2019. Et les seuils peuvent être exprimés en fonction de 1, 2, 3 ou 4 PSS. Par exemple, on peut différencier les dispositifs selon que les salariés appartiennent à la catégorie « revenus inférieurs à 2 PSS » ou à l’autre catégorie. La lettre de la DSS rebat les cartes. Comme les catégories objectives cadres et non cadres continuent de s’appliquer dans l’attente de nouvelles règles, il s’avère que rien ne vous empêche de vous référer à ces catégories pour la mise en place de nouveaux régimes.

Qu’en est-il des « Articles 36 » ?

Pour les « Articles 36 », ces salariés affiliés à l’Agirc en raison de leur statut hiérarchique spécifique mais qui n’entraient pas dans la catégorie des cadres, rien ne change. Leur cas devra également être tranché dans le cadre de négociations entre partenaires sociaux. Pour l’heure, la solution la plus sure pour sécuriser son régime consiste encore à se rendre sur le site affilia (http://affilia.agirc-arrco.fr) afin de trouver la correspondance exacte entre la classification hiérarchique au regard de la convention collective d’un salarié et sa catégorie objective (au sens du critère n°1 de l’article R 242-1 CSS). Par exemple, dans la métallurgie, un salarié dont le coefficient hiérarchique correspond au niveau III, échelon 2 bénéficie de plein droit d’une affiliation au régime de retraite complémentaire des cadres au titre de l’article 36. Par conséquent, la justification à apporter à l’Urssaf reste la même.

Damien Vieillard-Baron

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Article écrit par
Margaux Vieillard-Baron

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